M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
45.2. Après l’allocation du contingent global et après chacun des 4 premiers cycles de la période conformément à l’article 51.4, les Éleveurs calculent le ratio de kilogrammes de dindons pouvant être produits et mis en marché par m2 de quota de dindon léger, pour la période, selon la formule suivante:
(B – ReGl + RGl)/D
B = la portion du contingent global destinée à la production et à la mise en marché de dindon léger, laquelle est déterminée conformément à l’article 45.1;
D = le total des m2 de quotas de dindon léger attribués par les Éleveurs;
RGl = le total des réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon les articles 47.4, 51.2.1, et 51.2.6 le cas échéant, et l’article 81 pour l’ensemble des titulaires de quota de dindon léger;
ReGl = le total des reprises en kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 82 pour l’ensemble des titulaires de quota de dindon léger.
Décision 11443, a. 4; Décision 12414, a. 12.
45.2. Après l’allocation du contingent global par l’Office canadien de commercialisation du dindon conformément aux dispositions de l’Accord fédéral-provincial relatif à la mise en place d’un système global de commercialisation du dindon au Canada, les Éleveurs de volailles du Québec calculent le ratio de kilogrammes de dindon pouvant être produits et mis en marché par m2 de quota de dindon léger, pour la période, selon la formule suivante:
(B – ReGl + RGl) 
D 
B = portion du contingent global alloué par l’Office canadien de commercialisation du dindon destinée à la production et la mise en marché de dindon léger laquelle est déterminée conformément à l’article 45.1;
D = total des m2 de quotas de dindon léger attribués par les Éleveurs de volailles du Québec;
RGl = total des réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon les articles 48.1 et 81 pour l’ensemble des titulaires de quota de dindon léger;
ReGl = total des reprises en kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 82 pour l’ensemble des titulaires de quota de dindon léger.
Décision 11443, a. 4.